J.O. 296 du 22 décembre 2006
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Arrêté du 15 décembre 2006 fixant les règles dérogatoires aux conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat pour le ministère de la justice
NOR : JUSA0600406A
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le décret no 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat, notamment son article 7 ;
Vu l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret susvisé ;
Vu l'arrêté du 8 décembre 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat pour le ministère de la justice, notamment ses articles 10 (alinéas 1 et 2) et 28 ;
Sur proposition du secrétaire général du ministère,
Arrête :
Article 1
Par dérogation à l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé et conformément à l'article 28 de l'arrêté du 8 décembre 2006 susvisé, les membres des délégations ministérielles et les personnes nommément désignées par le ministre ou son directeur du cabinet ou son chef de cabinet peuvent prétendre au remboursement de leur hébergement aux frais réels.
Pour l'application de ce dispositif, l'ordre de mission autorisant le déplacement devra être signé par le ministre ou son directeur du cabinet ou son chef de cabinet et comporter la mention « hébergement aux frais réels ».Article 2
Par dérogation à l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé et conformément à l'article 28 de l'arrêté du 8 décembre 2006 susvisé, dans la limite des crédits alloués par le responsable de programme et sur autorisation ponctuelle et expresse du secrétaire général du ministère de la justice, de l'inspecteur général des services judiciaires, des directeurs de l'administration centrale du ministère de la justice ou du secrétaire administratif du conseil supérieur de la magistrature dans la limite de leurs attributions, les agents peuvent percevoir une indemnité d'hébergement majorée dans la limite d'un taux maximum de 2,5 fois les taux plafonds prévus aux alinéas 1 et 2 de l'article 10 de l'arrêté du 8 décembre 2006 précité.
Pour l'application de ce dispositif, l'ordre de mission autorisant le déplacement devra être signé par l'autorité compétente et comporter la mention : « remboursement dans la limite des taux fixés par l'article 2 de l'arrêté du 8 décembre 2006 ».Article 3
Les personnels autorisés à bénéficier des dispositions du présent arrêté ayant fait l'avance de leurs frais de mission seront remboursés sur production des justificatifs originaux de dépenses.
Le montant remboursé ne pourra en aucun cas être supérieur à la somme effectivement engagée.Article 4
Le présent arrêté prend effet à compter du 1er novembre 2006 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 décembre 2006.
Pascal Clément